Non en vigueur
795. Santé Québec peut, par règlement, prévoir qu’un manquement objectivement observable à une disposition de la partie VI ou à une autre disposition de la présente loi à laquelle renvoie une disposition de cette partie peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. De même, un règlement pris pour l’application de ces dispositions peut prévoir qu’un manquement objectivement observable à une disposition qu’il prévoit peut également donner lieu à une telle sanction.
Un règlement visé au premier alinéa peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder 25 000 $.
2023, c. 342023, c. 34, a. 795.